La période pré-électorale constitue une période sensible pour les candidats.Elections-campagne-adminis-avocats

Tout élément de propagande émanant d’une collectivité, toute dépense engagée par celle-ci, est susceptible d’être requalifiée en propagande ou en dépense électorale.

Dès lors, une certaine prudence est nécessaire, sans pour autant que cela doive conduire à une inertie excessive : il ne faut pas paralyser l’action de la collectivité.

Le principe est de ne rien changer à ses habitudes.

  • Si les élus écrivent dans les publications municipales et y apparaissent habituellement en photo, ils peuvent continuer, à la condition de ne pas orienter la ligne éditoriale en vue de l’élection et de ne pas évoquer les élections à venir directement ou même indirectement à travers ses enjeux.

    Certains préféreront par prudence ne plus apparaître du tout dans ces publications, jusqu’à l’élection.

    Le même raisonnement s’applique aux manifestations publiques (inauguration, cérémonie des vœux, etc.)

 

  • Aucune dépense nouvelle ne doit être envisagée, aucune réception, aucune publication exceptionnelle, aucune subvention qui pourrait laisser supposer qu’elle refléterait une arrière-pensée politicienne et électoraliste.

Si une opération de communication ou une dépense apparaît comme inhabituelle, elle peut être regardée comme ayant été engagée en vue de l’élection, même si c’était de manière involontaire.

En ce cas, la commission nationale des comptes de campagne et du financement politique (CNCCFP) peut être amenée à considérer l’existence d’un financement ou en numéraire ou en nature de la campagne d’un candidat par une personne publique, ce qui est totalement interdit, seules des personnes privée pouvant financer une campagne électorale, dans des conditions définies par la loi. Elle proposera alors le rejet du compte de campagne et saisira automatiquement le juge de l’élection et celui-ci devra se prononcer sur l’annulation de l’élection et sur l’éventuelle inéligibilité d’un ou plusieurs élus concernés.

Le juge de l’élection est :

  • le tribunal administratif pour :
    • les élections municipales et les élections communautaires
    • les élections départementales
  • Le Conseil d’Etat pour :
    • les élections régionales
    • les élections européennes
  • Le Conseil constitutionnel pour :
    • les élections législatives
    • les élections sénatoriales
    • l’élection présidentielle