Par un arrêté l’arrêté du 12 octobre 2022, le Préfet de la Seine-Maritime a réquisitionné des personnels chargés de l’activité de pompage et d’expédition du site Exxon Mobil de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime).

 

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 à 20 h 11, la fédération nationale des industries chimiques CGT a saisi le Président du Tribunal administratif de Rouen d’une requête en référé-liberté.

 

Par une ordonnance n°2204100 rendue le 13 octobre 2022, le juge des référés, qui était appelé à se prononcer sur l’atteinte alléguée de telles mesures coercitives au droit de grève, a rejeté cette requête.

 

Il a notamment relevé que « le dépôt pétrolier exploité par la société Exxon Mobil sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine permet la desserte en carburant, non seulement du département de la Seine-Maritime mais aussi de la région Île-de-France par l’oléoduc reliant Le Havre à Paris. Le site, à l’arrêt depuis le 20 septembre 2022, dispose d’un stock important d’hydrocarbures. La nature même de l’activité exploitée sur le site, indispensable au fonctionnement des services publics de transport et à la circulation des travailleurs salariés ou indépendants, confère au pompage des installations la nature d’un besoin essentiel du pays. »

 

Il a retenu que « la pénurie de carburant crée de nombreuses tensions dans les files d’attente aux stations-service encore disponibles, le taux d’indisponibilité atteignant plus de 36 % en Île-de-France. Les préfets de cette région ont pris des mesures de limitation de l’emport de carburant et de priorité de distribution qui ne suffisent pas à apaiser ces tensions

ni le risque d’accident associé aux files d’attente et aux abandons de véhicules » et que, parallèlement « l’autorité

administrative a identifié quatre salariés réquisitionnés pour leur demander d’assurer des quarts de durée limitée. Il en était d’ailleurs de même dans l’arrêté du 12 octobre 2022. Il n’est pas contesté que ce choix, limité en nombre et en durée, adapté à la situation évolutive des effectifs, ne tend pas à mettre en place un service normal mais vise à assurer, par un

nombre restreint mais suffisant d’agents et une liste réduite de tâches essentielles précisément définies », ce qui n’est donc pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de grève.

 

Cette ordonnance illustre parfaitement à la fois la recherche de la proportionnalité, à laquelle doit se livrer le juge administratif, entre la mesure coercitive de réquisition, d’une part, et les nécessités qui la motivent, d’autre part et la grande efficacité du juge administratif qui statue en 48 heures lorsqu’est alléguée l’atteinte grave et manifestement illégale qu’une autorité administrative porterait à une liberté fondamentale.

 

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