L’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes, l’Ordre des Sages-femmes, l’Ordre National des Médecins, l’Ordre National des Pharmaciens, l’Ordre National des Infirmiers, l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes, l’Ordre National des Pédicures-podologues (1) devront, pour répondre à leurs besoin en fournitures, travaux et services, respecter les procédures prévues au sein du Code de la commande publique.

En effet, le décret n° 2019-1529 du 30 décembre 2019, relatif aux marchés passés par les conseils nationaux des Ordres des professions de santé, entré en vigueur le 1er janvier 2020, a modifié le Code de la commande publique en y insérant de nombreuses dispositions permettant la conclusion et l’exécution de contrats par les ordres des professions médicales.

Le décret organise un système de renvois, du Code de la santé publique au Code de la commande publique, pour fixer les règles applicables aux conditions de passation et d’exécution des marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales.

Pour mémoire, dans son rapport publié en décembre 2019, la Cour des comptes dénonçait, relativement à l’ordre des médecins  « Une politique d’achat non maîtrisée, sans supervision ni suivi », et se réjouissait déjà de ce que, à compter de 1er janvier 2020, les ordres devront appliquer le Code de la commande publique.

Aux grands maux, les grands remèdes : désormais, pour la satisfaction de leurs besoins, les Ordres devront passer par une des procédures de passations, aux nombres desquelles figurent :

  • la procédure adaptée
  • les marchés passés selon une procédure formalisée (appel d’offres ouvert ou restreint, procédure avec négociation ou encore dialogue compétitif)
  • les marchés négociés conclus sans publicité et sans mise en concurrence.

Cela permettra de mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique, les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies par le Code.

A priori, le texte nouveau s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il ne s’applique donc pas aux contrats en cours conclus avant cette date.

[1] Les Ordres professionnels sont des personnes morales de droit privé, chargées de missions de service public, dotées de prérogatives de puissance publique et d’un pouvoir disciplinaire exercé par les chambres disciplinaires nationales et de première instance. (CE, 2 avril 1943, Bouguen, req. n° 72210, Rec. Lebon, p. 86).