M. B était adjoint technique au sein d’une administration communale. Suite à un accident de services, il a été placé en arrêt maladie qui a été prolongé plusieurs fois en raison de l’absence d’améliorations de l’état de santé de M. B.

 

Par un arrêté en date du 7 septembre 2012, le maire de la commune a prononcé la mise à la retraite pour incapacité physique et la radiation d’office des cadres pour inaptitude physique.

 

M. B. a sollicité l’annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative de Marseille ont rejeté sa demande d’annulation. M. B. a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

 

La Cour administrative d’appel de Marseille avait déclaré la requête irrecevable au motif que M. B. était dépourvu d’intérêt à agir contre l’arrêté prononçant sa radiation d’office des cadres.

 

L’étonnement face à un tel arrêt s’estompe rapidement lorsque l’on prend connaissance de la raison pour laquelle la Cour a retenu cette irrecevabilité. En effet, M. B. avait formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté qui avait été rejeté par la commune. Suite à ce rejet, il a d’une part, sollicité la constitution d’un dossier de mise à la retraite d’office et d’autre part, rempli un formulaire de la caisse de retraite destiné aux demandes de pension pour invalidité.

 

La Cour en a ainsi déduit que M. B. avait en quelques sortes implicitement accepté sa radiation d’office et que cette circonstance lui fermait désormais la voie du recours contentieux. M. B. aurait perdu tout intérêt à agir contre l’arrêté.

 

On rappellera tout d’abord que l’intérêt à agir s’apprécie au jour où le recours est introduit et qu’ensuite cet intérêt doit être direct, actuel et certain.

 

Dans cette espèce, le Conseil d’Etat rappelle également que l’intérêt à agir doit s’apprécier au regard de la portée et des effets de la décision. En l’espèce, cette décision avait manifestement des conséquences sur la carrière de M. B. et cette seule circonstance lui permettait de justifier d’un intérêt à agir.

 

Le comportement de M. B. suite à cette décision n’a aucun effet sur l’existence de son intérêt à agir contre la décision de sa radiation d’office. Cette solution a le mérite de ne pas placer les agents publics dans une situation financière délicate et de pouvoir commencer à percevoir leur pension de retraite quasiment immédiatement. Elle préserve également le droit fondamental que constitue l’accès au juge.

 

Cependant, cette solution peut également avoir un effet contre-productif dans la mesure où si la décision de radiation et de mise à la retraite d’office est finalement annulée par le juge administratif alors qu’ils ont déjà commencé à percevoir leur pension de retraite, ils devront restituer les sommes indûment perçues.

 

CE, 26 juillet 2018, M. B., n° 405917