C’est ce qu’a jugé il y a quelques jours le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, Ord. réf., 17 septembre 2021, Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine, n°2111434).
En substance, le juge des référés retient que la liste des personnes soumises à l’obligation vaccinale contre la covid-19 dans l’exercice de leur activité professionnelle est déterminée par les dispositions du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, d’une part, et que l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issu du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, précise d’autre part, que pour les personnels non médicaux concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19, les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 sont : « les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels (…) ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables »
L’obligation vaccinale pèse donc sur les professionnels visés par ces textes soit en raison de la catégorie professionnelle dont ils relèvent, soit en raison du lieu de l’exercice de leurs fonctions. Or, au titre des catégories de professionnels visés, figurent bien les médecins, les infirmières et infirmiers en pratique avancée, les infirmières et les infirmiers, et les auxiliaires de puériculture, qui sont des professions susceptibles d’être exercées en crèche, quel que soit le statut de l’établissement ou du service dont relève la crèche. Et pour les autres, figurent bien au nombre des lieux d’exercice visés les espaces dédiés à titre principal à l’activité de ces professionnels et les locaux dédiés aux activités administratives qui en sont l’accessoire indissociable.
La condition d’illégalité manifeste exigée par l’article L.521-2 du Code de Justice administrative faisait donc défaut.