Mme B., aide-soignante titulaire, était affectée à une unité de soins au sein d’un établissement public de santé. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Après que le conseil de discipline eut rendu un avis favorable en ce sens, la directrice de l’établissement a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres. Mme B. a interjeté appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. L’établissement a fait appel au Cabinet CITYLEX AVOCATS pour défendre sa décision devant la juridiction.

Il lui était reproché un comportement maltraitant et négligent vis-à-vis de résidents particulièrement vulnérables s’étant manifesté notamment par un geste violent, commis sur une résidente handicapée circulant en fauteuil roulant dont Mme A… a tiré le pied pour entrer au réfectoire, ou par le fait de conduire au réfectoire des résidents souillés, ou de donner de l’eau gélifiée à des résidents pourtant capables de boire, ou encore, de les priver du temps nécessaire pour débarrasser leur repas.

Mme B. avait aussi menti à sa hiérarchie et stigmatisé voire harcelé ses collègues, créant un sentiment délétère de malaise et de crainte au sein de son unité où la communication était devenue difficile, ce qui pouvait être préjudiciable à la sécurité des personnes accueillies.

Face à ces faits, la requérante a tenté d’opposer, dans des versions souvent contradictoires, une situation de harcèlement dont elle serait elle-même victime.Mais la cour, comme les premiers juges, ont considéré que la matérialité des fautes reprochées était établie.Pour apprécier la proportionnalité de la sanction de révocation, la cour, conformément à notre défense, a considéré que le faits reprochés, qui pour les uns ont porté tant atteinte à la dignité des personnes accueillies qu’à la fonction et aux missions dont Mme B. était investie en tant qu’aide-soignante dans un établissement qui accueille des personnes vulnérables, et pour les autres ont eu des conséquences négatives importantes sur le fonctionnement du service au sein duquel Mme B. était affectée, présentaient un caractère de gravité certain. Elle a également relevé qu’ils s’étaient déroulés sur une longue période, présentent un caractère réitéré et régulier, Mme B. ne s’étant pas amendée en dépit des consignes données par sa hiérarchie. Il suit de là qu’en révoquant Mme B., l’autorité investie du pouvoir de sanction a prononcé une sanction adaptée, nécessaire et proportionnée.

Ce résultat montre, d’abord, qu’il n’est pas impossible de se séparer d’un fonctionnaire, contrairement à une idée reçue assez répandue. Il met ensuite en lumière l’importance de la démonstration de fait, la charge de la preuve des fautes reposant sur l’employeur, et l’importance de la composition du dossier disciplinaire, dont dépend directement sa solidité contentieuse.

Le cabinet est heureux de ce résultat et d’avoir ainsi contribué à éviter d’exposer à nouveau les résidents de l’établissement et collègues de Mme B. à de nouvelles manifestations de sa part (CAA Versailles, 5 novembre 2024, n°22VE01284)

Pour lire l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050477454?init=true&page=1&query=22VE01284&searchField=ALL&tab_selection=all »